autres collegues du comite de salut public, et il
venait seulement leur lire le projet avant de le presenter. Quoique Barrere
et Collot-d'Herbois fussent tout aussi disposes que lui a en admettre les
dispositions sanguinaires, ils devaient l'accueillir froidement, puisqu'il
etait concu et arrete sans leur participation. Cependant il fut convenu
qu'il serait propose le lendemain, et que Couthon en ferait le rapport.
Mais aucune satisfaction ne fut accordee a Robespierre pour les outrages
qu'il avait recus la veille.
Le comite de surete generale ne fut pas plus consulte sur la loi que ne
l'avait ete le comite de salut public. Il sut qu'une loi se preparait, mais
il ne fut point appele a y prendre part. Il voulut du moins, sur cinquante
jures qui devaient etre designes, en faire nommer vingt; mais Robespierre
les rejeta tous, et ne choisit que ses creatures. La proposition fut faite
le 22 prairial; Couthon fut le rapporteur. Apres les declamations
habituelles sur l'inflexibilite et la promptitude qui devaient etre les
caracteres de la justice revolutionnaire, il lut le projet, qui etait
redige dans un style effrayant. Le tribunal devait se diviser en quatre
sections, composees d'un president, trois juges et neuf jures. Il etait
nomme douze juges, et cinquante jures qui devaient se succeder dans
l'exercice de leurs fonctions, de maniere que le tribunal put sieger tous
les jours. La seule peine etait la mort. Le tribunal, disait la loi, etait
institue pour punir les ennemis du peuple, suivant la definition la plus
vague et la plus etendue des ennemis du peuple. Dans le nombre etaient
compris les fournisseurs infideles et les alarmistes qui debitaient de
mauvaises nouvelles. La faculte de traduire les citoyens au tribunal
revolutionnaire etait attribuee aux deux comites, a la convention, aux
representans en mission, et a l'accusateur public, Fouquier-Tinville. S'il
existait des preuves, _soit materielles, soit morales_, il ne devait pas
etre entendu de temoins. Enfin, un article portait ces mots: _La loi donne
pour defenseurs aux patriotes calomnies des jures patriotes; elle n'en
accorde point aux conspirateurs_.
Une loi qui supprimait toutes les garanties, qui bornait l'instruction a un
simple appel nominal, et qui, en attribuant aux deux comites la faculte de
traduire les citoyens au tribunal revolutionnaire, leur donnait aussi droit
de vie et de mort; une pareille loi dut causer un veritable effroi, surtout
chez les mem
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