de M. Deseze, et plus d'une fois
il s'entretint en souriant avec Tronchet et Malesherbes. L'assemblee
accueillit sa defense avec un morne silence, et ne temoigna aucune
improbation.
Le defenseur s'occupa d'abord des principes du droit, et en second lieu
des faits imputes a Louis XVI. Bien que l'assemblee, en decidant que le
roi serait juge par elle, eut implicitement decrete que l'inviolabilite ne
pouvait etre invoquee, M. Deseze demontra fort bien que rien ne pouvait
limiter la defense, et qu'elle demeurait entiere, meme apres le decret;
que par consequent, si Louis jugeait l'inviolabilite soutenable, il avait
le droit de la faire valoir. Il fut d'abord oblige de reconnaitre la
souverainete du peuple; et, avec tous les defenseurs de la constitution de
1791, il soutint que la souverainete, bien que maitresse absolue, pouvait
s'engager, qu'elle l'avait voulu a l'egard de Louis XVI, en stipulant
l'inviolabilite; qu'elle n'avait pas voulu une chose absurde dans le
systeme de la monarchie; que par consequent l'engagement devait etre
execute; et que tous les crimes possibles, le roi en eut-il commis, ne
pouvaient etre punis que de la decheance. Il dit que sans cela la
constitution de 1791 serait un piege barbare tendu a Louis XVI, puisqu'on
lui aurait promis avec l'intention secrete de ne pas tenir; que, si on
refusait a Louis ses droits de roi, il fallait lui laisser au moins ceux
de citoyen; et il demanda ou etaient les formes conservatrices que tout
citoyen avait droit de reclamer, telles que la distinction entre le jury
d'accusation et celui de jugement, la faculte de recusation, la majorite
des deux tiers, le vote secret, et le silence des juges pendant que leur
opinion se formait. Il ajouta, avec une hardiesse qui ne rencontra qu'un
silence absolu, qu'il cherchait partout des juges et ne trouvait que des
accusateurs. Il passa ensuite a la discussion des faits, qu'il rangea sous
deux divisions, ceux qui avaient precede et ceux qui avaient suivi
l'acceptation de l'acte constitutionnel. Les premiers etaient couverts par
l'acceptation de cet acte, les autres par l'inviolabilite. Cependant il ne
refusait pas de les discuter, et il le fit avec avantage, parce qu'on
avait amasse une foule de faits insignifians, a defaut de la preuve
precise des intelligences avec l'etranger; crime dont on etait persuade,
mais dont la preuve positive manquait encore. Il repoussa victorieusement
l'accusation d'avoir verse le sang francais au 10
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