'officier qui les recevra; elles le seront
aussi par le plaignant ou par un procureur special; et si le plaignant
ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention.
17. Tous officiers de gendarmerie et tous autres officiers de police qui
auront connaissance d'un crime, seront tenus de se transporter aussitot
ou besoin sera; de dresser sur-le-champ, et sans deplacer, proces-verbal
detaille des circonstances du delit et de tout ce qui pourra servir pour
la decharge ou conviction, et de decerner tous mandats d'amener selon
l'exigence des cas.
18. Des proces-verbaux seront envoyes ou remis dans les vingt-quatre
heures au greffe du tribunal, ensemble les armes, meubles, hardes et
papiers qui pourront servir a la preuve, et le tout fera partie du
proces.
19. S'il y a des personnes blessees, elles pourront se faire visiter par
des medecins et chirurgiens qui affirmeront leur rapport veritable, et
ce rapport sera joint au proces.
Le tribunal pourra neanmoins ordonner de nouvelles visites par des
experts nommes d'office, lesquels preteront serment entre les mains du
president ou de tel autre juge par lui commis, de remplir fidelement
leur mission.
20. Tous officiers de gendarmerie, tous officiers de police, tous
fonctionnaires publics seront tenus d'arreter ou faire arreter les
personnes surprises en flagrant delit, ou designees par la clameur
publique.
21. Tous officiers de gendarmerie, ou de police, seront tenus, en
arretant un accuse, de faire inventaire des effets et papiers dont cet
accuse se trouvera saisi, en presence de deux citoyens domicilies dans
le lieu le plus proche de celui de la capture, lesquels, ainsi que
l'accuse, signeront l'inventaire, sinon declareront la cause de leur
refus, dont il sera fait mention, pour etre le tout remis dans les trois
jours, au plus tard, au greffe du tribunal.
Il sera laisse a l'accuse copie dudit inventaire, ainsi, que du
proces-verbal de capture.
22. A l'instant meme de la capture, l'accuse sera conduit dans les
prisons du lieu, s'il y en a, sinon aux plus prochaines, et dans
trois jours, au plus tard, dans celles du tribunal. Les officiers de
gendarmerie et de police ne pourront tenir l'accuse en chartre privee
dans leurs maisons pu ailleurs.
23. Vingt-quatre heures apres l'arrivee de l'accuse dans les prisons du
tribunal, il sera interroge. Les temoins seront entendus separement
et hors de la presence de l'accuse, le tout par un juge commis par le
president
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