.
24. Sur le vu de la plainte, des pieces y jointes, des interrogatoires
et reponses, des informations, et le commissaire du gouvernement
entendu, le tribunal jugera sa competence sans appel.
S'il declare ne pouvoir connaitre du delit, il renverra sans retard
l'accuse et tous les actes du proces par devant qui de droit. Dans le
cas contraire, il procedera egalement, sans delai, a l'instruction et au
jugement du fond.
25. Le jugement de competence sera signifie a l'accuse dans les
vingt-quatre heures. Le commissaire du gouvernement adressera dans le
meme delai, expedition au ministre de la justice, pour etre le tout
transmis au tribunal de cassation.
26. La session criminelle du tribunal de cassation prendra connaissance
de tous jugemens de competence, rendus par le tribunal special et y
statuera toutes autres affaires cessantes.
27. Ce recours ne pourra, dans aucun cas, suspendre l'instruction ni le
jugement. Il sera seulement sursis a toute execution jusqu'a ce qu'il
ait ete statue par le tribunal de cassation.
28. Apres le jugement de competence, nonobstant le recours au tribunal
de cassation, et sans y prejudicier, l'accuse sera traduit a l'audience
publique du tribunal; la, en presence des temoins, lecture sera donnee
de l'acte d'accusation dresse par le commissaire du gouvernement;
les temoins seront ensuite successivement appeles. Le commissaire du
gouvernement donnera ses conclusions; apres lui, l'accuse, ou son
defenseur, sera entendu.
29. Les debats etant termines, le tribunal jugera le fond en dernier
ressort, et sans recours en cassation.
Les vols de la nature de ceux dont il est parle dans les articles 9 et
10 seront punis de mort. Les menaces, exces et voies de fait exerces
contre les acquereurs de biens nationaux, seront punis de la peine
d'emprisonnement, laquelle peine ne pourra exceder trois ans, ni etre
au-dessous de six mois, sans prejudice de plus fortes peines en cas de
circonstances aggravantes.
Quant aux autres delits specifies en l'article 2, le tribunal se
conformera aux dispositions du Code penal du 17 septembre 1791.
30. A compter du jour de la publication de la presente loi, tous les
detenus pour crimes de la nature de ceux mentionnes dans le titre II,
seront juges par le tribunal special; en consequence, il est enjoint a
tous juges de les y recevoir avec les pieces, actes, et procedures deja
commencees, et neanmoins en cas de condamnation on n'appliquera aux
crimes ant
|