donnes ou recus a une perte quelconque, fut condamne a une amende de
3,000 liv., et a six mois de detention pour la premiere fois; et en cas de
recidive, a une amende double et a vingt ans de fer. Enfin, comme la
monnaie de billon etait indispensable dans les marches, et ne pouvait etre
facilement suppleee, on ordonna que les cloches seraient employees a
fabriquer des decimes, des demi-decimes, etc., valant deux sous, un sou.
etc.
Mais quelques moyens qu'on employat pour faire remonter, les assignats et
detruire les rivalites qui leur etaient si nuisibles, on ne pouvait pas
esperer de les remettre au niveau du prix des marchandises, et il fallait
forcement rabaisser le prix de celles-ci. D'ailleurs le peuple croyait a
de la malveillance de la part des marchands, il croyait a des
accaparemens, et quelle que fut l'opinion des legislateurs, ils ne
pouvaient moderer, sous ce rapport, un peuple qu'ils dechainaient sur tous
les autres. Il fallut donc faire pour toutes les marchandises ce qu'on
avait deja fait pour le ble. On rendit un decret qui rangeait
l'accaparement au nombre des crimes capitaux, et le punissait de mort.
Etait considere comme accapareur _celui qui derobait a la circulation les
marchandises de premiere necessite_, sans qu'il les mit publiquement en
vente. Les marchandises declarees _de premiere necessite_ etaient le pain,
la viande, les grains, la farine, les legumes, les fruits, les charbons,
le bois, le beurre, le suif, le chanvre, le lin, le sel, le cuir, les
boissons, les salaisons, les draps, la laine, et toutes les etoffes,
excepte les soieries. Les moyens d'execution, pour un pareil decret,
etaient necessairement inquisitoriaux et vexatoires. Il devait etre fait
par chaque marchand des declarations prealables de ce qu'il possedait en
magasin. Ces declarations devaient etre verifiees au moyen de visites
domiciliaires. Toute fraude ou complicite etait, comme le fait lui-meme,
punie de mort. Des commissaires, nommes par les communes, etaient charges
de faire exhiber les factures, et d'apres ces factures, de fixer un prix
qui, en laissant un profit modique au marchand, n'excedat pas les moyens
du peuple. Si pourtant, ajoutait le decret, le haut prix des factures
rendait le profit des marchands impossible, la vente n'en serait pas moins
effectuee, a un prix auquel l'acheteur put atteindre. Ainsi, dans ce
decret, comme dans celui qui ordonnait la declaration des bles et leur
_maximum_, on laissait aux com
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