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donnes ou recus a une perte quelconque, fut condamne a une amende de 3,000 liv., et a six mois de detention pour la premiere fois; et en cas de recidive, a une amende double et a vingt ans de fer. Enfin, comme la monnaie de billon etait indispensable dans les marches, et ne pouvait etre facilement suppleee, on ordonna que les cloches seraient employees a fabriquer des decimes, des demi-decimes, etc., valant deux sous, un sou. etc. Mais quelques moyens qu'on employat pour faire remonter, les assignats et detruire les rivalites qui leur etaient si nuisibles, on ne pouvait pas esperer de les remettre au niveau du prix des marchandises, et il fallait forcement rabaisser le prix de celles-ci. D'ailleurs le peuple croyait a de la malveillance de la part des marchands, il croyait a des accaparemens, et quelle que fut l'opinion des legislateurs, ils ne pouvaient moderer, sous ce rapport, un peuple qu'ils dechainaient sur tous les autres. Il fallut donc faire pour toutes les marchandises ce qu'on avait deja fait pour le ble. On rendit un decret qui rangeait l'accaparement au nombre des crimes capitaux, et le punissait de mort. Etait considere comme accapareur _celui qui derobait a la circulation les marchandises de premiere necessite_, sans qu'il les mit publiquement en vente. Les marchandises declarees _de premiere necessite_ etaient le pain, la viande, les grains, la farine, les legumes, les fruits, les charbons, le bois, le beurre, le suif, le chanvre, le lin, le sel, le cuir, les boissons, les salaisons, les draps, la laine, et toutes les etoffes, excepte les soieries. Les moyens d'execution, pour un pareil decret, etaient necessairement inquisitoriaux et vexatoires. Il devait etre fait par chaque marchand des declarations prealables de ce qu'il possedait en magasin. Ces declarations devaient etre verifiees au moyen de visites domiciliaires. Toute fraude ou complicite etait, comme le fait lui-meme, punie de mort. Des commissaires, nommes par les communes, etaient charges de faire exhiber les factures, et d'apres ces factures, de fixer un prix qui, en laissant un profit modique au marchand, n'excedat pas les moyens du peuple. Si pourtant, ajoutait le decret, le haut prix des factures rendait le profit des marchands impossible, la vente n'en serait pas moins effectuee, a un prix auquel l'acheteur put atteindre. Ainsi, dans ce decret, comme dans celui qui ordonnait la declaration des bles et leur _maximum_, on laissait aux com
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