evalue d'abord cette argenterie a un
milliard; en realite elle ne s'elevait qu'a trente millions. Il fut decide
qu'il ne serait plus permis d'y toucher, et qu'elle resterait en depot dans
les communes. La convention chercha ensuite a corriger les plus graves
inconveniens du _maximum_. Quelques voix s'elevaient deja pour le faire
abolir; mais la crainte d'une hausse disproportionnee dans les prix empecha
de ceder a cette impulsion des reacteurs. On songea seulement a modifier la
loi. Le _maximum_ avait contribue a tuer le commerce, parce que les
commercans[1] ne retrouvaient, en se conformant au tarif, ni le prix du
fret ni celui des assurances. En consequence toute denree coloniale, toute
marchandise de premiere necessite, toute matiere premiere apportee de
l'etranger dans nos ports, fut affranchie du _maximum_ et des requisitions,
et put etre vendue a pris libre, de gre a gre. Meme faveur fut accordee aux
marchandises provenant des prises, parce qu'elles gisaient dans les ports
sans trouver de debit. Le _maximum_ uniforme des grains avait un
inconvenient extremement grave. La production du ble etait plus couteuse et
moins abondante dans certaines provinces; le prix que recevaient les
fermiers dans ces provinces ne payait pas meme leurs avances. Il fut decide
que les prix des grains varieraient dans chaque departement, d'apres ceux
de 1790, et qu'ils seraient portes a deux tiers en sus. En augmentant ainsi
le prix des subsistances, on songea a elever les appointemens, les
salaires, le revenu des petits rentiers; mais cette idee, loyalement
proposee par Cambon, fut repoussee comme perfide par Tallien, et ajournee.
On s'occupa ensuite des requisitions. Pour qu'elles ne fussent plus
generales, illimitees, confuses, qu'elles n'epuisassent plus les moyens de
transport, on decida que la commission des approvisionnemens[1] aurait
seule le droit de requerir; qu'elle ne pourrait plus requerir ni toute une
denree, ni tous les produits d'un departement, mais qu'elle designerait
l'objet, sa nature, sa quantite, l'epoque de la livraison et du paiement,
qu'elle ne demanderait qu'au fur et a mesure du besoin, et dans le district
le plus voisin du lieu a approvisionner. Les representans pres les armees
eurent seuls, dans le cas urgent d'un defaut de vivres ou d'un mouvement
rapide, la faculte de faire immediatement les requisitions necessaires.
La question du sequestre des valeurs etrangeres fut vivement agitee. Les
uns disaient que
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