elque partie de leurs corps. Le concours des theologiens, & des
rituels, qui sont les regles des dioceses, paroit former une autorite
qui termine la question presente; cependant le conseil de conscience
considerant d'un cote, que le raisonnement des theologiens est
uniquement fonde sur une raison de convenance, & que la deffense des
rituels suppose que l'on ne peut baptiser immediatement les enfans ainsi
renfermes dans le sein de leurs meres, ce qui est contre la supposition
presente; & d'un autre cote, considerant que les memes theologiens
enseignent, que l'on peut risquer les sacremens que Jesus Christ a
etablis comme des moyens faciles, mais necessaires pour sanctifier les
hommes; & d'ailleurs estimant, que les enfans renfermes dans le sein
de leurs meres, pourroient etre capables de salut, parcequ'ils sont
capables de damnation;--pour ces considerations, & en egard a l'expose,
suivant lequel on assure avoir trouve un moyen certain de baptiser ces
enfans ainsi renfermes, sans faire aucun tort a la mere, le Conseil
estime que l'on pourroit se servir du moyen propose, dans la confiance
qu'il a, que Dieu n'a point laisse ces sortes d'enfans sans aucuns
secours, & supposant, comme il est expose, que le moyen dont il s'agit
est propre a leur procurer le bapteme; cependant comme il s'agiroit, en
autorisant la pratique proposee, de changer une regle universellement
etablie, le Conseil croit que celui qui consulte doit s'addresser a
son eveque, & a qui il appartient de juger de l'utilite, & du danger
du moyen propose, & comme, sous le bon plaisir de l'eveque, le Conseil
estime qu'il faudroit recourir au Pape, qui a le droit d'expliquer les
regles de l'eglise, & d'y deroger dans le cas, ou la loi ne scauroit
obliger, quelque sage & quelque utile que paroisse la maniere de
baptiser dont il s'agit, le Conseil ne pourroit l'approver sans le
concours de ces deux autorites. On conseile au moins a celui qui
consulte, de s'addresser a son eveque, & de lui faire part de la
presente decision, afin que, si le prelat entre dans les raisons sur
lesquelles les docteurs soussignes s'appuyent, il puisse etre autorise
dans le cas de necessite, ou il risqueroit trop d'attendre que la
permission fut demandee & accordee d'employer le moyen qu'il propose si
avantageux au salut de l'enfant. Au reste, le Conseil, en estimant que
l'on pourroit s'en servir, croit cependant, que si les enfans dont il
s'agit, venoient au monde, contre l'esperance de ceu
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