rs relations avec la
capitale, sans en garantir cependant la parfaite regularite;
"Considerant, toutefois, que ce mode extraordinaire de correspondance,
d'ailleurs couteux, n'offre encore que des facilites tres-restreintes et
que les exigences superieures de la defense nationale ne permettent d'en
accorder l'usage public que dans d'etroites limites et a des conditions de
taxe relativement elevees;
"Sur la proposition, du directeur general des telegraphes et des postes;
DECRETE:
"Art. 1er.--Il est permis a toute personne residant sur le territoire de
la Republique de correspondre avec Paris par les pigeons voyageurs de
l'administration des telegraphes et des postes, moyennant une taxe de
cinquante centimes par mot, a percevoir au depart, et dans des limites
qui seront determinees par des arretes du directeur general de cette
administration.
"Art. 2.--Les telegrammes destines a cette transmission speciale seront
recus dans les bureaux de telegraphe et de poste qui seront designes par
l'administration, et transmis au point de depart des pigeons voyageurs par
la poste, ou par le telegraphe, lorsque les exigences du service general
le permettront.
"Il ne sera percu aucune taxe complementaire a raison de la transmission
postale ou telegraphique, ni a raison de la distribution des telegrammes a
domicile a Paris.
"Art. 3.--L'Etat ne sera soumis a aucune responsabilite a raison de ce
service special. La taxe percue ne sera remboursee dans aucun cas.
"Art. 4.--Le directeur-general des telegraphes et des postes est charge de
l'execution du present decret.
"Fait a Tours, le 4 novembre 1870.
"_Leon Gambetta, Fourichon, Cremieux, Glais-Bizoin._
"Par le gouvernement:
"_Le Directeur general des telegraphes et des postes,_
"F. Steenackers."
Arrete determinant les conditions d'expedition des depeches privees
entre les departements et Paris, au moyen des pigeons voyageurs de
l'administration des telegraphes et des postes.
"Le directeur general des Telegraphes et des Postes,
"Vu le decret du 4 novembre 1870,
"Arrete:
"Art. 1er.--Les depeches privees destinees a etre transmises a Paris par
des pigeons voyageurs, seront recues dans tous les bureaux de telegraphe
et de poste du territoire de la Republique, aux conditions de taxe fixees
par le decret susvise et d'apres les regles ci-apres.
"Art. 2.--Ces depeches devront etre redigees en francais, en langage clair
et intelligible, sans aucun signe ou chiffr
|