mutuellement et a s'exclure des eglises et
des oratoires, dont les Hatti Cheriffs precites ont fixe la possession a
chacune de ces communautes.
4. Defense severe au Mollah et au Cadi de Jerusalem de ranconner les
religieux et les superieurs des couvens, toutes les fois que ces
ecclesiastiques ont recours a la justice locale, ou qu'ils cherchent a
se disculper de quelque avanie.
5. La crainte de ces memes avanies et les frais considerables
d'installation, auxquels etaient exposes les patriarches de Jerusalem
toutes les fois qu'ils se rendaient dans leur diocese, ayant oblige
depuis quelques annees ces prelats a sejourner a Constantinople, en
laissant a leurs vicaires le gouvernement de leur eglise, la Porte
ferait aujourd'hui un acte de politique et d'equite a la fois, en
accordant au patriarche actuel d'autorisation et les facilites dont il
peut avoir besoin, pour se rendre sur les lieux de sa jurisdiction
spirituelle, et veiller de pres a la discipline de ses subordonnes et au
redressement des desordres ou des abus, que les troubles recens et les
changemens politiques survenus dans ces contres, peuvent y avoir
introduits.
6. Toute innovation dans l'antique hierarchie de l'eglise d'Orient
serait rejete comme dangereuse et inutile et toute reclamation de
priorite ou de privilege de la part des religieux des autres communions,
ne serait admise qu'apres un examen impartial et approfondi de la
question. Dans les cas de cette nature, il semblerait que le tribunal
le plus competent, a en juger, serait une commission ou conseil du
Gouverneur de la province, du patriarche de Jerusalem, ou en son
absence, de son vicaire, du superieur des ecclesiastiques Armeniens et
d'un commissaire ad hoc, choisi et nomme par la Porte parmi les prelats
les mieux reputes de la nation Grecque etablis a Constantinople.
Ce conseil pourrait aussi fixer aux deservans des cultes respectifs, les
heures des prieres et des ceremonies, en regularisant d'une maniere
equitable et definitive ce point qui a ete souvent un sujet de litige et
qui a meme occasionne des rixes scandaleuses dans l'enceinte d'un
Temple, ou l'union et l'humilite devraient regner constamment.
7. La reparation des eglises et des couvens ruines ou endommages par le
temps et les incendies, sera permise par les autorites locales, toutes
les fois que les superieurs de ces communautes en demanderont
l'autorisation, et le Gouvernement n'exigera pas dans ces occasions des
cadeaux o
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