taires.... Ce n'est donc que lorsque
M. de Caprez aura ete naturalise Francais qu'il sera en position de
demandera permuter; mais, tant qu'il conservera la qualite d'etranger,
sa reclamation a cet egard ne saurait etre accueillie. _Signe_: Miot."
2 deg. Une liste des officiers etrangers, provenant notamment des regiments
suisses, qui servent maintenant dans des corps francais, et qui
sont sortis de la Legion par permutation. Parmi eux figurent un
lieutenant-colonel et un chef de bataillon.
Cette position n'a ete changee qu'a l'organisation de la deuxieme Legion
etrangere, en 1837. Depuis lors les brevets des officiers au titre
etranger contiennent l'annotation suivante: _Cette nomination etant
faite en vertu de la loi du 9 mars 1831 ne donne pas a M.N. les droits
conferes aux officiers francais par la loi sur l'avancement et celle sur
l'etat des officiers_.
Puis est survenue l'ordonnance du 16 mars 1838, qui, par les articles
195 a 203, regle l'avancement, dans la Legion, pour les grades
superieurs. Ces articles, dans leurs dispositions favorables a
l'anciennete, ne sont pas applicables en Algerie, par suite de
l'application qui est faite a l'annee de l'article 20 de la loi du 14
avril 1832.
Enfin a paru l'ordonnance du 18 fevrier 1844, qui a, pour la premiere
fois, decide que la naturalisation civile n'ajoute aucun droit au
commandement pour les officiers etrangers, et que les officiers francais
servant au titre etranger n'ont que les droits des officiers etrangers
pour le commandement.
Aussi, peu a peu, les officiers etrangers se sont trouves dans la
position peu honorable et tres blessante: 1 deg. d'etre revocables a
volonte; 2 deg. d'etre, quel que soit leur grade, sous les ordres de
l'officier francais qui commande; 3 deg. d'etre prives a jamais, a un tour
d'anciennete, de devenir officiers superieurs. On ne leur a conserve que
les benefices de la loi du 11 avril 1831!
J'ajoute qu'en campagne, lorsqu'il a du etre fait application de la
decision de 1844, cette decision a ete violemment mise de cote par les
generaux en chef de notre armee, comme nuisible au service de l'Etat et
a la dignite de tous les officiers, etrangers ou non. Des officiers qui
sont le type de l'honneur militaire ont obei a un commandant de colonne
au titre etranger, bien que connaissant l'incapacite dont le frappait
l'ordonnance.
Quant aux officiers francais sortis du service etranger, et admis
avec un grade dans la Legion, leur
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